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Code rural et de la pêche maritime Article R112-29

Article R112-29

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment : 1° Les produits de l'exploitation ; 2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ; 3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ; 4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ; 5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ; 6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ; 7° Le produit des participations ; 8° Les produits financiers ; 9° Le produit des publications ; 10° Les produits des dons et legs. L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.

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