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Code rural et de la pêche maritime Article D127-11

Article D127-11

Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article D. 127-1, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits. Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Dispositions diverses et communes

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