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Code rural et de la pêche maritime Article R171-7

Article R171-7

Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour. Ce dernier est joint à la convocation. Tout membre du comité peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Le comité délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le comité se prononce à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Le président peut appeler toute personnalité extérieure au comité à participer à ses travaux avec voix consultative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière

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