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Code rural et de la pêche maritime Article R343-28

Article R343-28

Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.

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