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Code rural et de la pêche maritime Article R524-2

Article R524-2

Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement. Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté. Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.

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