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Code rural et de la pêche maritime Article R642-14

Article R642-14

I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé : 1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; 2° De représentants des organismes de contrôle ; 3° De représentants de l'administration ; 4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs. II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes : -le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ; -les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ; -les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ; -les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil. III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.

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