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Code rural et de la pêche maritime Article R661-29-1

Article R661-29-1

Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa. Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, selon le clone.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.

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