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Code rural et de la pêche maritime Article D644-9

Article D644-9

Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L. 644-7, l'opérateur concerné en informe l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréés selon les modalités prévues dans le cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion récapitule régulièrement les volumes concernés et en informe l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisation interprofessionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.

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