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Code rural et de la pêche maritime Article L654-5

Article L654-5

L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret. L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics.

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