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Code rural et de la pêche maritime Article R665-24

Article R665-24

Préalablement aux opérations visées à l'article R. 665-18, pour obtenir la certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime, l'opérateur doit en faire la demande auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) délivre un numéro d'enregistrement valant certificat à l'opérateur dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Les vins ne peuvent être expédiés ou commercialisés avec la mention de cépage ou de millésime avant la réception de ce certificat par l'opérateur. La demande d'enregistrement est effectuée selon des modalités fixées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle comporte : 1° L'identité de l'opérateur, son adresse et son numéro d'agrément ; 2° Le volume que l'opérateur a l'intention de commercialiser par cépage ou par millésime ; 3° Le cas échéant, les procédures internes ou externes d'assurance qualité ou de certification mises en place, relatives au produit ou à l'entreprise ; 4° L'engagement du demandeur : ― de se soumettre aux vérifications réalisées conformément au plan de contrôle mentionné à l'article R. 665-27 ; ― de tenir à disposition des organismes de contrôle, les documents et enregistrements nécessaires à celui-ci, notamment le système documentaire prévu à l'article R. 665-18 ; ― de supporter les frais liés aux contrôles ; ― d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant ; ― d'indiquer avant le 31 août de chaque année, le volume de vin réellement commercialisé en hectolitres, par cépage ou par millésime au cours de la campagne précédente.

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