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Code rural et de la pêche maritime Article R661-44

Article R661-44

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont : a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90. III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

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