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Code rural et de la pêche maritime Article D646-5

Article D646-5

Le contrôle mis en œuvre en application de l'article 25 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) 1234/2007 modifié du Conseil est effectué à tout stade de la production, y compris lors du conditionnement et concerne notamment : ― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités ; ― les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national ; ― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ; ― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement. Ce contrôle est établi sur la base : 1. D'examens documentaires ou physiques aux fins de vérification des conditions de production énoncées dans le cahier des charges ; 2. D'examens analytiques et le cas échéant organoleptiques. Ce contrôle est déclenché notamment à la suite du dépôt des déclarations prévues aux articles D. 646-6 à D. 646-10.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions relatives au contrôle 

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