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Code rural et de la pêche maritime Article R112-48

Article R112-48

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment : 1° Les produits de l'exploitation ; 2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ; 3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils départementaux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ; 4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ; 5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ; 6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ; 7° Le produit des participations ; 8° Les produits financiers ; 9° Le produit des publications ; 10° Le produit des dons et legs. L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.

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