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Code rural et de la pêche maritime Article R121-4

Article R121-4

La commission communale a son siège à la mairie. Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents. Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil départemental.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.

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