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Code rural et de la pêche maritime Article D315-5

Article D315-5

Le suivi du projet est assuré par le préfet de région sur la base des bilans réalisés par la personne morale porteuse du projet. Ces bilans lui sont transmis au moins tous les trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental, pour les bilans intermédiaires, et à l'expiration de la durée du projet pour le bilan final. Ces bilans comportent les éléments suivants : 1° La description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au regard des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier prévisionnel mentionnés aux 4° et 6° de l'article D. 315-2 ; cette description doit permettre d'appréhender l'évolution des performances économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles ; 2° La description des actions effectivement mises en œuvre conformément au projet ; 3° Une synthèse des résultats obtenus ; 4° La description de la contribution du groupement à la capitalisation des résultats mentionnée à l'article D. 315-8 ; 5° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer le préfet de région sur son action.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Groupements d'intérêt économique et environnemental

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