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Code rural et de la pêche maritime Article L411-40

Article L411-40

Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation, dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l'article L. 312-1, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation. Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.

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