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Code rural et de la pêche maritime Article R912-58

Article R912-58

Les membres du conseil et du bureau du comité national et d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins disposent d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions qu'eux, et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du conseil peut donner procuration à un membre du conseil appartenant au même collège et à la même catégorie que ceux pour lesquels il a été élu ou désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de son suppléant, un membre titulaire du bureau peut donner procuration à un membre du bureau appartenant au même collège que celui pour lequel il a été élu ou désigné. Aucun membre d'un comité ne peut détenir plus d'une procuration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Règles relatives à la désignation des membres des organes dirigeants

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