Article R912-102
Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant : 1° La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ; 2° Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ; 3° Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture. Le comité national est tenu informé des orientations de la politique européenne relative à la conchyliculture.