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Code rural et de la pêche maritime Article R923-17

Article R923-17

Sous réserve des dispositions des articles R. 923-28 à R. 923-30, la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement. Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Conditions de concession

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