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Code rural et de la pêche maritime Article D932-18

Article D932-18

Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président est choisi parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents appartient à une catégorie différente de celle du président. Pour le conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation, l'un des vice-présidents doit être le représentant d'une halle à marée différente de celle représentée par le président. En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation, sans voix délibérative : 1° Les représentants de l'autorité chargée de la direction du port ou, le cas échéant, de la gestion des installations situées sur le domaine public ; 2° Le ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer et, outre-mer, les directeurs des services de l'Etat chargés de la mer, ou leurs représentants ; 3° Le ou les directeurs départementaux des services de l'Etat chargés de la protection des populations, ou leurs représentants ; 4° Le ou les directeurs des halles à marée. Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président du conseil. Il assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant de la halle à marée. Les membres de droit du conseil sont également membres de droit du bureau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée

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