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Code rural et de la pêche maritime Article D514-32

Article D514-32

La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande par le président. Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la Commission nationale de concertation et de proposition. Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition

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