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Code rural et de la pêche maritime Article L183-11

Article L183-11

Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à la demande de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, sollicite l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 183-12. Cette demande d'avis intervient après : 1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ; 2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ; 3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées

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