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Code rural et de la pêche maritime Article D696-6

Article D696-6

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances : 1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ; 2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ; 3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.

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