Article D781-4
La superficie minimale mentionnée aux articles L. 781-9, L. 781-19 et L. 781-31 et à l'article D. 781-5 est fixée à 2 hectares pondérés.
La superficie minimale mentionnée aux articles L. 781-9, L. 781-19 et L. 781-31 et à l'article D. 781-5 est fixée à 2 hectares pondérés.
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