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Code rural et de la pêche maritime Article D843-5

Article D843-5

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement public après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur. Ses délibérations portent notamment sur : 1° Le projet d'établissement, le projet pédagogique et le programme de l'exploitation agricole ; 2° Le règlement intérieur de l'établissement ; 3° Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ; 4° Le budget et les décisions modificatives ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 6° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses ; 7° Les emprunts ; 8° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ; 9° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ; 10° Les baux emphytéotiques ; 11° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ; 12° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives à l'exploitation agricole peuvent être financées avant exécution ; 13° L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ; 14° Les concessions de logements ; 15° Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ; 16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 17° Les actions en justice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

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