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Code rural et de la pêche maritime Article D843-8

Article D843-8

Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-102. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat. Le directeur d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. A ce titre : 1° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Après consultation des instances concernées, il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il organise le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; 2° Il veille, le cas échéant, au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; 3° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; 4° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur.

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