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Code rural et de la pêche maritime Article L661-9

Article L661-9

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son activité à l'autorité compétente pour le contrôle. Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction 

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