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Code rural et de la pêche maritime Article D343-9

Article D343-9

Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être attribuées à chaque associé. L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes : 1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ; 2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ; 3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ; 4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent : -qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ; -qu'il a la qualité d'associé exploitant ; -qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.

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