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Code rural et de la pêche maritime Article R661-57

Article R661-57

Outre les missions mentionnées à l'article L. 661-16, les laboratoires nationaux de référence sont chargés : 1° De la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus à la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 ; 2° D'assurer une veille scientifique et technique ; 3° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministre chargé de l'agriculture ainsi que de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53. Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 et chaque laboratoire national de référence peut préciser les conditions de réalisation de ces missions et lui en confier d'autres permettant d'assurer le respect des conditions du présent chapitre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Laboratoires nationaux de référence

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