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Code rural et de la pêche maritime Article R924-7

Article R924-7

I.-Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, au moins tous les six ans à compter de la date de publication de ce décret. Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi mentionné à l'article R. 924-5. Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de la zone pour les stocks considérés. II.-Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

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