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Code rural et de la pêche maritime Article R351-3

Article R351-3

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique. Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

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