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Code rural et de la pêche maritime Article R113-1

Article R113-1

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux : 1° Les propriétaires d'animaux cotisant : a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en application des dispositions de l'article L. 722-4, b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 781-2 ; c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ; 2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Mise en valeur pastorale.

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