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Code rural et de la pêche maritime Article R126-2

Article R126-2

Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe : 1° Interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ; 2° Limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ; 3° Restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ; 4° Fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.

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