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Code rural et de la pêche maritime Article R136-5

Article R136-5

Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association. Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Associations foncières agricoles

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