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Code rural et de la pêche maritime Article R732-69

Article R732-69

Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes : REVENU CADASTRAL NOMBRE DE POINTS Au plus égal à 1 180 F (179,89 €). 15 De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €). 30 De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €). 45 Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €). 60 Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975. Toutefois, pour l'application du I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle

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