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Code rural et de la pêche maritime Article D663-2

Article D663-2

Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1 du présent code. Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions diverses relatives à la commercialisation des fruits et légumes.

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