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Code rural et de la pêche maritime Article R661-23

Article R661-23

Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée. La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.

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