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Code rural et de la pêche maritime Article R631-5

Article R631-5

I.-Pour l'application de l'article L. 631-24, sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. II.-Par dérogation aux dispositions du I : 1° Au sein du secteur i, “ fruits et légumes ”, sont considérés comme relevant de la même production des produits de même cultivar (y compris les cultivars mutants) et cultivés selon le même mode de culture, en distinguant selon que les produits sont ou non cultivés en plein champ, et que les produits sont cultivés : a) Sous serre en verre ; b) Sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ; c) Sous tunnel en plastique ; 2° Au sein du secteur o, “ viande bovine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production : a) Les animaux destinés à la reproduction ; b) Les animaux destinés à l'engraissement ; c) Les veaux âgés de moins de huit mois destinés à l'abattage ; d) Les bovins âgés de huit à vingt-quatre mois destinés à l'abattage ; e) Les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois destinés à l'abattage ; 3° Au sein du secteur p, “ lait et produits laitiers ”, sont considérés comme des produits relevant de la même production le lait et les produits laitiers issus d'un animal d'une espèce donnée ; 4° Au sein du secteur q, “ viande de porc ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production : a) Les animaux destinés à la reproduction ; b) Les animaux destinés à l'engraissement ; c) Les animaux destinés à l'abattage ; 5° Au sein du secteur r, “ viandes ovine et caprine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production : a) Les animaux destinés à la reproduction ; b) Les animaux destinés à l'engraissement ; c) Les animaux destinés à l'abattage ; 6° Au sein du secteur s, “ œufs ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production : a) Les œufs de poules élevées en plein air ; b) Les œufs de poules élevées au sol ; c) Les œufs de poules élevées en cage ; 7° Au sein du secteur t, “ viande de volaille ”, pour déterminer si des animaux relèvent d'une même production, il y a lieu de distinguer entre : a) Les animaux destinés à la reproduction ; b) Les animaux destinés à l'engraissement. Au sein de chacune de ces deux catégories, constituent une même production les animaux relevant d'un même mode d'élevage au sens du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille. III.-Au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de la même production les produits sans signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens du 1° de l'article L. 640-2 ou les produits relevant d'un même signe d'identification de la qualité et de l'origine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles.

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