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Code rural et de la pêche maritime Article D343-23

Article D343-23

L'Etat accorde des indemnités : 1° Au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la conduite et le suivi de la procédure d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés ainsi que pour faire réaliser le stage collectif obligatoire ; 2° Aux organismes de formation au titre de la réalisation du stage collectif de vingt et une heures. Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée à l'article D. 343-21-1 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ; 3° A la structure chargée de l'organisation et du suivi des stages à l'étranger ; 4° Au fonds d'assurance formation au titre de la formation des maîtres exploitants ; 5° Aux maîtres exploitants qui accueillent un stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle. Il attribue une bourse au candidat à qui un stage d'application est préconisé sur une exploitation agricole en France ou à l'étranger. Les montants et les conditions de versement de ces indemnités et bourses sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère chargé de l'agriculture) et sont mis à disposition de l'organisme payeur qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation

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