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Code rural et de la pêche maritime Article D346-14

Article D346-14

La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Aides à l'habitat rural

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