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Code rural et de la pêche maritime Article R714-1

Article R714-1

Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité social et économique, s'il existe, aux salariés employés : 1° Dans des établissements de sports et de loisirs ; 2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ; 3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ; 4° A des activités de garde ou de gardiennage ; 5° A des opérations d'insémination artificielle ; 6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ; 7° Aux soins et à la surveillance des animaux ; 8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ; 9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ; 10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ; 11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ; 12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.

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