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Code rural et de la pêche maritime Article R713-3

Article R713-3

Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir la possibilité d'organiser le travail : 1° Par roulement ; 2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ; 3° Par équipes successives. Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin. A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après consultation du comité social et économique, s'il existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales.

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