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Code rural et de la pêche maritime Article R142-4

Article R142-4

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. Dans le délai d'un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement. L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Procédure d'attribution

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