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Code rural et de la pêche maritime Article D361-24

Article D361-24

La demande d'indemnisation est présentée : 1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ; 2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ; 3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif. Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage. En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.