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Code rural et de la pêche maritime Article R571-8

Article R571-8

Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 511-6.-La chambre d'agriculture de Guyane est composée : " 1° De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : " a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; " b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ; " 2° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ; " 3° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 ; " 4° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ; " 5° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; " 6° D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles ; " 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. "

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