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Code rural et de la pêche maritime Article R631-15

Article R631-15

Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2° Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche ; 3° Les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 622-6 ; 4° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 6° Les agents des douanes.

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