Article D712-20
Le bulletin de paie, comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, est mis à disposition de l'employeur le lendemain de l'envoi du volet social prévu à l'article D. 712-17, pour remise au salarié.
Le bulletin de paie, comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, est mis à disposition de l'employeur le lendemain de l'envoi du volet social prévu à l'article D. 712-17, pour remise au salarié.
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