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Code rural et de la pêche maritime Article R524-12

Article R524-12

L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation de l'assemblée générale. L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle l'est également dans les cas suivants : 1° Sur demande du Haut Conseil de la coopération agricole en application du I de l'article L. 528-2 ; 2° Sur demande écrite du cinquième au moins des membres de la société ; 3° Lorsque le conseil d'administration l'estime nécessaire. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Assemblée générale.

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