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Code rural et de la pêche maritime Article R511-23

Article R511-23

Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant. Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du greffe. Toutefois, si la demande soumise au tribunal judiciaire pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le juge du tribunal judiciaire, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21 du présent code. Le greffier du tribunal judiciaire adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.

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