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Code rural et de la pêche maritime Article D781-102

Article D781-102

Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités suivantes : 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 : a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ; b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ; c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré à compter de l'année 2019 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ; 2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ; 3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 : a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, à compter de l'année 2019 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, à compter de l'année 2019 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ; b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à compter de l'année 2019 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.

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